Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
301.4.Abattage d'arbres en bordure des cours d'eau et des lacs
Dans le lit moyen ou à 20 mètres de la limite des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau visé au premier alinéa de l’article 301, même dans le cadre d’une exploitation acéricole ou forestière, un arbre ne peut être abattu que lorsque :
il est mort ou atteint d’une malade incurable;
il est dangereux pour la sécurité des personnes;
son abattage est nécessaire pour l’aménagement, sur un même terrain, d’une seule ouverte d’une largeur équivalant à 10 % de la largeur du terrain, sans dépasser un maximum de 5 mètres, requise pour donner accès au plan d’eau.
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’arbres dans le but de construire un chemin forestier est autorisé lorsqu’il s’agit de :
la construction d’un chemin forestier assurant la traverse d’un cours d’eau, à la condition que le dégagement résultant de ces travaux n’ait pas une emprise supérieure à 10 mètres;
la reconstruction ou de l’élargissement d’un chemin forestier ou agricole existant, à la condition que le dégagement résultant de ces travaux n’ait pas une emprise supérieure à 10 mètres.
Les travaux d’abattage doivent respecter les normes suivantes :
il est prohibé d’utiliser de la machinerie de plus de 0,5 tonne à l’intérieur de la bande de 20 mètres de profondeur calculée à partir de la limite des hautes eaux;
aucune activité, aucun travail ou aucun ouvrage à caractère forestier, sauf ceux relatifs à l’aménagement de ponts ou de ponceaux ne peut être effectué dans le lit moyen des cours d’eau et des lacs;
la traverse d’un cours d’eau doit se faire à angle droit par rapport au cours d’eau, grâce à l’installation de ponceaux ou de ponts adéquats assurant la libre circulation de l’eau en toutes circonstances;
l’abattage d’arbre doit être réalisé de manière à éviter que l’arbre abattu ne tombe dans le plan d’eau;
il est prohibé d’utiliser les abords et le lit moyen des rivières, du fleuve et des lacs comme aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage des arbres abattus ou d’y jeter ou laisser des dépris de coupe.